DOC.24 May 31, 1532

Letters patents from Francis I, in which it is stated that the king called Rosso into his service. Basically two privileges are granted: 1. the right to ecclesiastical titles and benefices, including those already accepted, and to revenues from them up to 1000 scudoes a year, and 2. the right to own property and other possessions, and to inherit, and to dispose of his possession as though he were a native. It is stated that no payment is required for these rights, which are granted in favor of his past and future services. For these rights Rosso is told he will not call any of the king’s subjects into the court of Rome but rather bring any cases before the appropriate (French) judges. Lastly, it is stated that these rights are to be respected by all.

Paris, National Archives, Trésor des Chartres, Registre CCXLVI, folio 63, no. 224.

                        François, etc.

Savoir faisons, etc. que nous ayans pièça fait appeller en notre service, par deca, nostre cher at bien amé paintre ordinaire, Roux Jehan Baptiste de Rousse, natif de Florance, pour l’excellante et grant industrie qu’il a en cest art, at désirans singulièrement bien et favorablement le traicter at luy donner occasion et moy[en] de s’employer songneusement at curieusement en nostre dit service, à icelluy avons, par ces présentes, de nostre certaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, permis et octroyé, permectons et octroyons, voulons et nous plaist qu’il puisse et luy loyse tenir et posséder et accepter en cestuy nostre royaume, pays et seigneuries, tous et chacuns les bénifices et dignitez ecclésiasticques, tant séculliers que régulliers, dont il a esté ou pourra estre justement et canonicquement pourveu, à bon et just tiltre, non desrogant aux saints décrets et concordats d’entre le saint siége apostolique et nous, privilléges, franchises et libertez de l’Eglise gallicane; et d’iceulx, ensemble de ceulx qu’il pourroit jà avoir acceptez, prandre et appréhender ou par ses commis faire prandre et apréhender la possession, saisine et joyssance, et joyr et user des fruicts, revenus et émoulumens y appartenans, jusques à la somme de mille escuz de revenu, par chacun an, et au dessoubz.  Et avec ce luy avons aussi permis et octroyé, octroyons et permectons qu’il puisse tenir et posséder, en nos dits royaume, pays et seigneuries, tous et chacuns les biens meubles, immeubles et héritaiges qu’il y pourra avoir et justement acquérir.  Et d’iceulx, ensemble de ceulx qu’il y pourroit jà avoir acquis, joyr et user, et autrement en faire et disposer par testament et ordonnance de dernière voulanté, donnacion faite entre vifz, et tout ainsi et par la forme et manière que s’il estoit natif et originaire de nostre dict royaume, sans ce que, au moyen ne à l’occasion des ordonnances par nous et noz prédécesseurs faictes sur le fait des estrangiers, il luy soit ou puisse estre, en la possession et joyssance des dits bénéfices et biens, fait mis ou donné, ne pareillement à ses héritiers et successeurs ou autres à qui il pourrait avoir disposé de ses dits biens, aucun destourbier ou empeschement.  Et, quant à tout ce que dit est, avons le dict Roux habilité et dispensé, habilitons et dispensons par ces dites présentes, sans ce aussi que, pour ce, il soit tenu payer à nous ne à noz successeurs aucune finance ou indampnité; laquelle, à quelque somme qu’elle se puisse monter, nous luy avons, en faveur des services qu’il nous a jà faiz et espérons qu’il fera cy après, donné et quicté, donnons et quictons par ces dictes présentes, signées de nostre main, pourveu touteffoiz que si, pour raison des dicts bénéfices dont il a esté ou pourra estre pourveu, il ne tirera ne fera tyrer ne convenir aucuns de noz subgectz en court de Rome, Ains, si à cause d’iceulx se mouvoit procès, il les poursuyvra par devant les juges ou leurs lieutenants ausquelz la congnoissance appartiendra, sur peine de descheoir de l’effect de ce présent octroy.

Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à noz amez et féaulx les gens, tant de noz cours de Parlement que de noz comptes et trésoriers à Paris, au prévost du dit lieu, séneschal de Lyon, et à tous nos autres justiciers etc., que de noz présens grâce, congé, permission et octroy, don, habillitation, dispense et tout le contenu en ces dictes présentes, ilz facent, seuffrent et laissent le dict Roux, ses hoirs et ayans cause, joyr et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire, mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement, au contraire, en quelque façon ou manière que ce soit.  Lesquelz, si faiz, mis ou donnez luy avoient esté ou estoient, les mettent ou facent mettre incontinant et sans délay à plaine et entière délivrance, et au premier estat et deu.  Car tel est nostre plaisir; nonobstant que la valleur de la dicte finance ne soit cy autrement spécifiée ne déclarée, l’ordonnance par nous faite sur le fait et distribucion de nos dictes finances, et quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires, et affin etc. sauf etc.

Donné à Chasteaubriant, ou moys de May, l’an de grâce mil Vc trente deux, et de nostre règne le dixhuitième.

Ainsi signé; Par le Roy:

BRETON

Visa: contentor, DESLANDES1



1 Fréville, M. E. de, “Lettre patentes de François Ier en faveur du Rosso – May 1532 -,”Archives de l’art français, III (Documents), 1853-1855, 113-117.  Actes de François Ier, II, 1888, 151, no. 4599.  Laborde, Renaissance, I, 1850, 199, mentioned; II, 1855, 754-755, partially transcribed.  Dimier, 1904, 71, mentioned.  Dorez, 1916, 451, n. 5, mentioned.  Roy, 1921 (1929), 138, and n. 1, mentioned.  Venturi, IX, 5, 1932, 197, partially transcribed.  Mentioned in Carroll, 1987, 30.